Aviation civile

Page mise à jour le 16/12/2009.

Condensé de la réglementation sectorielle 2009-2010

Les conventions collectives sectorielles s’appliquent à tous les employeurs, employés, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l’aviation civile (CP 315.02).
 
Ce condensé ne reprend évidemment pas tous les détails des conventions négociées au sein de la commission paritaire précitée. Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à contacter vos délégués, votre secrétaire régional ou l’un des bureaux de la MWB-FGTB.

Téléchargez ci-contre votre nouvelle brochure "Secteur en poche 2010".

Conditions salariales

Indexation

Le revenu mensuel minimum garanti ainsi que les salaires et traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice des prix à la consommation (l'indice santé).

L’indice des prix à la consommation est déterminé dans la convention collective de travail du 10 mai 1978 relative à la liaison des traitements et salaires à l’indice des prix à la consommation, conclue au sein de la sous-commission paritaire  des compagnies aériennes autres que la SABENA.

Augmentations salariales négociées dans le cadre de l’accord sectoriel 2009-2010

Des éco-chèques seront attribués pour une valeur de 250 € à chaque travailleur en service au premier janvier 2009 ou embauché après cette date.

Ces éco-chèques seront également octroyés au 1er janvier de chaque année suivante, moyennant un accord au sein de la sous-commission paritaire pour juin 2010.

Moyennant une convention collective de travail conclue dans les entreprises avec délégation syndicale avant le 1/12/2009, d’autres modalités peuvent être fixées.

Salaire minimum

Un revenu minimum mensuel moyen de 1 454,92 €, lié à l’indice des prix à la consommation, est garanti depuis le 1er janvier 2008 pour tous les travailleurs qui effectuent des prestations de travail à temps plein.

Ce salaire minimum sera augmenté de 2 % au 1er janvier 2010 et s’élèvera à 1543,97 €.

Chèques repas

Les travailleurs ont droit à un chèque repas par jour de travail effectivement presté d’une valeur faciale minimale de 6 €. L’intervention de l’employeur dans le coût du chèque repas est de 4,91 € et celle du travailleur doit être au moins de 1,09 €.

Travail en équipes successives - primes

Le travail en horaires variables en équipes successives est en équipes de jour et équipes de nuit :

  • Par équipes de jour, il faut entendre les équipes qui effectuent des prestations de travail entre 6h00 et 22h.
  • Par équipes de nuit, il faut entendre celles qui effectuent des prestations de travail pendant au moins 3 heures entre 22h et 6h.

Chaque régime du temps de travail, faisant partie du travail en horaires variables en équipes successives, et qui commence au plus tôt à 7h30 ou qui se termine au plus tard avant 19h30, est considéré comme un régime du temps de travail « normal » et n’ouvre le droit à aucune prime.

Les travailleurs qui effectuent un travail en équipes de jour ou en équipes de nuit bénéficient des majorations de salaires suivantes :

  • 10 % pour les équipes de jour;
  • 20 % pour les équipes de nuit.

Si 2/3 des prestations de travail sont effectuées en horaires variables en équipes successives, une majoration de salaire pour travail en horaires variables en équipes successives sera payée pour la totalité des prestations de travail.

Frais de transports

Train – système du tiers payant

Dans le cadre du trajet domicile-travail et pour ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention des employeurs dans les frais d'une carte de train 2ème classe est fixée à 80 % du prix de revient. Le reliquat de 20 % est suppléé par les pouvoirs publics, de sorte que le travailleur puisse faire gratuitement le déplacement entre son domicile et le lieu de travail.

Utilisation d’un véhicule privé

L’intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours égal ou supérieur à 5 km et inférieur ou égal à 50 km (trajet simple). Cette intervention est calculée comme si la distance est effectué par chemin de fer, et est égale en moyenne à 60% du prix de la carte de train de la SNCB en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondants. L’intervention dans les frais de transport est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d’une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 40.273,36 euros, liée à l’indice des prix à la consommation.

Formation-groupes à risques

Les employeurs qui organisent certains types de formations en faveur des groupes de travailleurs dits "à risques" peuvent bénéficier d’une intervention financière à condition notamment qu’ils établissent un plan de formation devant être approuvé par le comité de gestion du fonds de sécurité d’existence.

Il y a lieu d'entendre par « groupes à risque » :

  • les chômeurs de longue durée, c’est à dire les chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an sans interruption ;
  • les chômeurs handicapés inscrits auprès d’un fonds communautaire agréé ;
  • les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel ;
  • les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, c’est à dire les chercheurs d’emploi qui ne bénéficient d’aucune allocation de chômage ou d’interruption de carrière et qui n’ont exercé aucune activité professionnelle durant les 3 dernières années ;
  • les chômeurs ou travailleurs ayant une qualification réduite (n’ayant pas obtenu de diplôme de l’enseignement universitaire ou de certificat de l’enseignement supérieur de type long ou court) ;
  • les chômeurs d'au moins 50 ans ;
  • les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SABENA , qui risquent d’être victimes d’une restructuration ;
  • les jeunes arrivant sur le marché de l’emploi, c’est à dire les travailleurs ou chercheurs d’emploi qui, durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978.

La formation en entreprise doit s'effectuer dans le respect des dispositions suivantes :

  • une égalité de traitement entre hommes et femmes, entre travailleurs à temps complet et à temps partiel, entre catégories professionnelles, doit être garantie pour ce qui est de l'accès à ces formations;
  • toute formation devrait répondre à deux objectifs :
    - l'adaptation des compétences à l'évolution des techniques, des produits utilisés, des prestations fournies et aux changements dans l'organisation du travail et de la production ;
    - l'évolution des qualifications et des possibilités de carrière des salariés.

Les formations autres que professionnelles propres à l’entreprise sont exclues  (par exemple les séances d’information, l’accueil de nouveaux collaborateurs, les briefings,…).

- Tant l'entreprise que les salariés ou leurs représentants peuvent proposer des initiatives en matière de formation et d'acquisition de compétences professionnelles complémentaires;

- La participation des travailleurs à une formation ne doit pas être discriminatoire ou entraîner des désavantages, par exemple pour ce qui est du salaire, de la garantie de l'emploi, de dépenses liées à la formation;

- La formation et l'acquisition de compétences doivent être utiles dans des entreprises comparables;

- La formation sera dispensée pendant les heures de travail ;

Toute formation en entreprise doit être organisée au sein de l'entreprise ou sur le territoire belge.

Crédit-temps

Le droit au crédit-temps peut être exercé pendant maximum trois ans sur toute la carrière professionnelle.

Lorsque dans l'entreprise ou service au total plus de 5 % de l’effectif total des travailleurs exercent ou exerceront simultanément leur droit au crédit-temps, à la diminution de carrière, ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d'assurer la continuité de l’organisation du travail. Ce seuil peut être augmenté par convention collective d’entreprise. Les entreprises qui employaient un seuil plus élevé avant le 1er juin 2009 peuvent le conserver.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce seuil de 5 %.

A cela s’ajoute la disposition légale concernant l’interruption de carrière pour le congé parental, les soins palliatifs et l’assistance médicale à un proche gravement malade. Celle-ci tombe en dehors du régime susmentionné.

Prépension

Les CCT prépension existantes ont été prolongées:

  • à 58 ans après 35 ans de carrière pour les hommes et 30 ans de carrière pour les femmes. A partir du 1er janvier 2010, les hommes devront totaliser 38 ans de carrière et les femmes 33 ans;
  • à 56 ans pour les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit.

Notez que le paiement de l’indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise de travail chez un autre employeur ou comme indépendant.

Licenciements multiples

Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou moins, lorsque la procédure relative aux licenciements collectifs n’est pas applicable, qui ont l’intention de licencier simultanément 3 travailleurs ou plus pour des raisons économiques ou techniques, il y a lieu de respecter la procédure qui suit :

  • une concertation a lieu pendant une période d’un mois avant que l’employeur puisse procéder au licenciement ;
  • si la concertation n’aboutit à aucun accord au bout d’un mois, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la commission paritaire.

En cas de non respect de cette procédure, une indemnité complémentaire de licenciement correspondant à 3 mois de salaire sera due.

Reclassement professionnel

Par dérogation à la convention collective de travail n° 82, le travailleur âgé de 40 ans au moins au moment de son licenciement a droit à une procédure de reclassement professionnel devant respecter les modalités et exigences fixées par la convention collective de travail n° 82  du Conseil national du Travail.

Cependant, ce droit n’est pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue au sein de l’entreprise, lorsque congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.

Les  travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail a durée déterminée ou pour un travail nettement défini ne peuvent bénéficier de cette procédure d’outplacement.

Le droit  n’est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander la pension de retraite.

L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils d’orientation qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers  pour compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Notez que le reclassement professionnel peut être organisé par une cellule de reconversion dépendant de la région wallonne. Le conseil d'entreprise détermine quel bureau d'outplacement se verra confier la mission d'outplacement lorsque cette mission concerne un nombre de travailleurs :

  • au moins égal à 10 dans les entreprises occupant en moyenne plus de 20 et moins de 100 travailleurs au cours de l'année civile précédant la mission;
  • représentant au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les entreprises occupant en moyenne au moins 100 et moins de 300 travailleurs au cours de l'année civile précédant la mission;
  • au moins égal à 30 dans les entreprises occupant en moyenne au moins 300 travailleurs pendant l'année civile précédant la mission.

La décision du conseil d'entreprise est prise selon une procédure spécifique, à savoir le vote à double majorité. Cette double majorité consiste d'une part en une majorité des voix émises par la délégation patronale et d'autre part en une majorité des voix émises par la délégation du personnel.

L'employeur  peut bénéficier d'une intervention forfaitaire dans les frais de procédure de reclassement professionnel à charge du Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA de 500 euros par dossier.

Remarque : lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables, cette dernière prime sur la CCT sectorielle. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un licenciement collectif, l’employeur doit mettre en place une cellule pour l’emploi et le reclassement professionnel devient une obligation pour tous les travailleurs licenciés quelque soit leur âge sauf dérogations particulières.

Jour de carence

Depuis le 1er janvier 2004, tous les jours de carence sont payés par l’employeur.

Congé d’ancienneté

Tous les ouvriers du secteur ont droit au minimum à:

  • 1 jour de congé après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise;
  • 2 jours de congé après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ces jours sont payés sur base du salaire normal. 

Fonds de Sécurité d’Existence

Voici un aperçu des indemnités FSE :

  • indemnité forfaitaire « frais de funérailles » = 1000 € : bénéficiaire = celui qui a payé ces frais en cas de décès du travailleur ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;
  • allocation de naissance ou d’adoption (250 €);
  • allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur (500 €);
  • allocation journalière (15 €) en cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou un accident autre qu’un accident de travail à partir du 61ème jour avec un maximum de 24 mois. Est exclu le congé de maternité.
  • prime syndicale : 120 €.

Mesures de crise

En application de la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise, une convention collective de travail portant des mesures « anti-crise » a été conclue le 1er juillet 2009 au sein de la CP 315.02.

Cette convention collective a une durée de validité limitée. En effet, elle sera appliquée jusqu’au 1er janvier 2010 (sauf prolongation possible jusqu’au 30 juin 2010 au plus tard sur avis du Conseil national du Travail).

Brièvement, en cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser une ou plusieurs des 3 mesures « anti-crise » reprises dans la loi précitée, à savoir :

  • l’adaptation temporaire de crise de la durée du travail (réduction du temps de travail);
  • la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise (crédit-temps de crise);
  • le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat de  travail (chômage économique).

A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, l’employé soumis au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat de travail, suite à  l’article 22§7 de la loi du 19 juin 2009 ainsi que l’ouvrier ou (l’ouvrière) mis en chômage économique recevra un complément de 9,40 € par jour de chômage à charge de l’employeur.

En outre, le travailleur (la travailleuse) recevra 0,94 € à charge de l’employeur :

  • par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat de travail;
  • pour chaque tranche complète de 50 € au delà du salaire mensuel plafonné (2.206,46 euros au premier janvier 2009) prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par « jour », il y a lieu d’entendre chaque jour pour lequel l’Office national de l’Emploi paie au travailleur une allocation de chômage.

Le montant imposable de l’allocation mensuelle de crise majorée des indemnités octroyées ne peut dépasser 100% du salaire mensuel brut imposable.

Par salaire mensuel, il y a lieu d’entendre le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois, et qui sont proratisées en fonction des absences non-payées. Il n’est pas tenu compte des réductions du salaire mensuel liées à l’application, dans l’entreprise, d’autres mesures anticrise.

En cas d’occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l’employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein.

Remarque : un travailleur ayant eu recours à la mesure de crédit-temps entre le 25 décembre 2008 et le 25 juin 2009, pourra demander de bénéficier du régime de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en remplacement du crédit temps, pour autant que l’entreprise fasse application de ce régime.